En cas de prestation fixée
sous forme de capital échelonné
:
Le
capital ne peut pas être révisé dans
son montant. Seules les modalités de son paiement
peuvent varier. Exceptionnellement, le juge peut
revoir la durée de versement initialement prévue
et si la situation l'exige, autoriser le versement du capital
sur une durée totale supérieure à huit
ans.
Le débiteur peut à
tous moments, s'il le peut et s'il le veut, verser en une
seule fois les échéances restantes du capital.
En cas de prestation compensatoire fixée sous
forme de rente à vie :
La
rente peut être révisée quant à
son montant, suspendu ou même supprimé, en
cas de changement dans les ressources ou les besoins de l'un
ou l'autre des époux (chômage du débiteur,
remariage du bénéficiaire).
La
révision ne peut cependant avoir pour effet de porter
la rente à un montant supérieur à celui
fixé par le juge.
Le
débiteur, ou dans certains cas le créancier,
peut demander au juge de convertir la rente en capital.
Le montant de ce capital est déterminé par
application d'un barême fixé par décret.